Travail en hauteur : tout savoir sur la réglementation

Les travaux en hauteur doivent répondre à plusieurs mesures de sécurité définies par le Code du Travail. Quelle est la réglementation en vigueur pour le travail en hauteur ? Quels sont les textes de loi à connaître ? Comment assurer la sécurité des travailleurs ? FMI PRO répond à toutes vos questions ! 

Qu’est-ce que le travail en hauteur ?

La réglementation existante ne donne pas de définition exacte du travail en hauteur. En effet, l’employeur, qui est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, se doit donc rechercher l’existence d’un risque de chute de hauteur en procédant à l’évaluation des risques. L’employeur doit se conformer aux principes généraux de prévention préconisés dans l’article L. 4121-2 du Code du travail. Les principes clés sont les suivants : 

  • Éviter les risques, 
  • Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, 
  • Combattre les risques à la source, 
  • Adapter le travail à l’homme, 
  • Tenir compte de l’état d’évolution de la technique, 
  • Remplacer ce qui est dangereux, 
  • Planifier la prévention, 
  • Prendre les mesures de protection collective,
  • Donner les instructions adéquates aux employés.  

Toutefois, le Code du travail précise les règles à suivre pour la conception, l’aménagement et l’utilisation des lieux de travail ainsi que pour la conception et l’utilisation des équipements pour le travail en hauteur. 

Qu’est-ce qu’une chute de hauteur : définition

La chute de hauteur désigne la chute subie par les personnes situées en élévation (toiture, élévateur, escabeau, marchepied, …) ou en bordure d’une ouverture dans le sol. Elle se caractérise par l’existence d’une dénivellation en opposition à la chute de plain-pied. 

Réglementation du travail en hauteur : assurer la sécurité sur le lieu de travail

Afin d’assurer la sécurité des travailleurs face aux risques de chute de hauteur sur le chantier, plusieurs dispositions du Code du travail sont à prendre en compte. Parmi les caractéristique des bâtiments abritant des locaux de travail, on retrouve : 

  • Article R. 4224-5 : Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés. Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d’accès, sont construits, installés ou protégés de telle sorte que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.
  • Article R. 4224-7 : Les cuves, bassins et réservoirs sont construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs. 
  • Article R. 4224-8 : L’accès et l’intervention sur les toits en matériaux fragiles n’offrant pas une résistance suffisante sont effectués conformément aux articles R. 4534-88, R. 4534-89 et R. 4534-93 en prévision des futures interventions. 
  • Article R. 4214-2 : Les bâtiments et leurs équipements sont conçus et réalisés de telle sorte que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour les travailleurs. Chaque fois que cela est possible, des solutions de protection collective sont choisies.
  • Article R. 4214-5 : Les ouvrants en élévation ou en toiture sont conçus de manière à ne pas constituer, en position d’ouverture, un danger pour les travailleurs.

Zones de danger : que faire ?

Cependant, il peut toutefois subsister des zones de danger qu’il n’a pas été techniquement possible de protéger. C’est pourquoi, l’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent y accéder (article R. 4224-4) et les signale de manière visible (article R. 4224-20). En cas de doute, FMI vous accompagne et vous guide pour faire les bons choix. 

Par ailleurs, après la construction ou l’aménagement d’un bâtiment, le maître d’ouvrage doit remettre au chef d’établissement un dossier de maintenance des lieux de travail. Ce document doit faire figurer les solutions retenues. Dans tous les cas, la protection collective doit être privilégiée. S’il y a eu plusieurs intervenants, le dossier peut constituer une partie du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage à remettre par le coordonnateur SPS (article R.4532-95 et R. 4532-96). 

Mesures à prendre pour les travaux temporaires en hauteur

Selon l’article R. 4323-58 du Code du travail, les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. La protection collective à assurer est, elle, décrite dans l’article R. 4323-59. Les dispositifs de protection collective doivent être conçus et installés de façon à éviter leur interruption aux points d’accès aux postes de travail (article R. 4323-65). De plus, l’exécution d’un travail particulier ne doit pas conduire à l’enlèvement temporaire des dispositifs de protection collective. Les postes de travail doivent être accessibles en toute sécurité et la circulation en hauteur doit pouvoir s’effectuer sans risque (article R. 4323-66 et R. 4223-67). 

Réglementation du travail en hauteur : les mesures alternatives

Ces dispositions sont complétées par des mesures alternatives en cas d’impossibilité de mise en place d’un garde-corps. On peut donc avoir recours à des dispositifs de recueil souples (article R. 4323-60) ou recours aux EPI comme les systèmes d’arrêt de chute (article R. 4323-61). 

Les installations permanentes sont la référence pour la réalisation des travaux selon le Code du travail. Néanmoins, lorsqu’elles n’existent pas et qu’il est techniquement impossible de les envisager, le recours à d’autres équipements de travail est possible. Cependant, il faut respecter quelques grands principes pour leur choix et leur utilisation (article R. 4323-62). 

Les échafaudages, par exemple, font l’objet de dispositions spécifiques (articles R. 4323-69 à R. 4323-80 du Code du travail et arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages).

Réglementation du travail en hauteur : les interdictions

Le Code du travail interdit de façon générale :

  • l’utilisation d’échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail (article R. 4323-63). 
  • le recours aux techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail (article R. 4323-64). 
  • la réalisation des travaux en hauteur lorsque les conditions météorologiques (vent, tempête…) ou les conditions liées à l’environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs (article R. 4323-68). 

La protection individuelle contre les chutes de hauteur est réservée à deux situations : 

  • Dans le cas où des équipements temporaires de protection collective ne peuvent être mis en place, 
  • Lorsqu’il n’est pas possible de recourir à des équipements pour l’accès et le travail en hauteur assurant une protection collective (échafaudages, nacelles, plateformes élévatrices). Il en existe trois types : les systèmes d’arrêt de chute, les systèmes de retenue et les systèmes de maintien au poste de travail. 

Par ailleurs, le recours à des EPI (équipements de protection individuelle) contre les chutes de hauteur peut être envisagé uniquement lorsqu’il y a une impossibilité technique à mettre en œuvre des protections collectives (article R. 4323-61). Ces systèmes de protection individuelle sont utilisés pour arrêter la chute ou pour interdire l’accès à une zone où la chute est possible. Les composants de ces systèmes sont soumis au marquage CE. Par ailleurs, les systèmes peuvent également être mis en œuvre pour protéger le personnel qui installe les protections collectives lorsque les modes opératoires ne permettent pas d’éliminer les risques de chute de hauteur. Le chef d’établissement doit procéder à la vérification périodique des EPI. Aussi, il doit former et informer les travailleurs de la bonne utilisation de ces équipements. 

Bien connaître les réglementations en vigueur

Le décret n°65-48 du 8 janvier 1965 qui traitait de la prévention des risques résultant des travaux en hauteur a été abrogé et remplacé par le décret n°2004-924 du 1er septembre 2004, relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour les travaux temporaires en hauteur. Ce dernier modifie et modernise également le Code du travail. En bref, il rappelle les obligations en matière de sécurité du personnel et des intervenants aux maîtres d’œuvres et chefs d’établissements. Ils doivent toujours privilégier les mesures de protection collective.

Les grands changements sont : 

  • la mise en place de protection contre les chutes de hauteur quelle que soit la hauteur, 
  • la mise en place des dispositifs contre les chutes de hauteur à tous les secteurs d’activité soumis au Code du travail et plus uniquement le secteur du BTP. 

Depuis plus de 20 ans, FMI propose des solutions à adopter pour la sécurité de tous lors de travaux en hauteur. Les contraintes sont analysées quelle que soit la nature du chantier. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 01 43 97 34 69 ou via notre page contact.